J.O. 160 du 12 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Déclaration commune d'intention entre la Commission bancaire et la Commission fédérale des banques concernant la coopération réciproque et l'échange d'informations pour le contrôle bancaire et prudentiel


NOR : CBAN0200006X



1. Considérant le fait que certaines banques et autres établissements financiers constitués en Suisse ou en France réalisent des opérations dans les deux pays, la Commission bancaire (ci-après la « CB ») et la Commission fédérale des banques (ci-après la « CFB ») conviennent d'utiliser les pouvoirs et les compétences qui leur sont donnés par leurs textes légaux respectifs afin de coopérer et d'échanger toutes les informations pertinentes pour la surveillance effective des marchés financiers et des établissements bancaires et financiers. Ainsi, la CB et la CFB entendent faciliter l'exercice de leurs missions, assurer l'application des réglementations financières dans les deux pays, faciliter une surveillance consolidée complète des établissements financiers, en particulier des filiales et des succursales, qui ont des activités tant en France qu'en Suisse, afin de satisfaire aux normes internationales les plus exigeantes pour un contrôle bancaire efficace et de promouvoir une activité sûre et saine des banques et autres établissements financiers dans leurs pays.

2. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a édité des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace (ci-après « Principes fondamentaux » ou « PF »), en particulier les principes fondamentaux 23, 24 et 25 relatifs à la surveillance des établissements transfrontières.

3. L'objectif général du présent accord est d'améliorer la coopération internationale dans le but de renforcer la solidité du système financier du pays de chaque autorité conformément aux principes fondamentaux susvisés, participant ainsi au maintien de la stabilité financière et de la confiance dans les systèmes financiers nationaux et dans le système financier international, et à la réduction des risques de perte pour les déposants et les créanciers.

4. Le présent document ne constitue pas un traité international au sens du droit international public.


Article Ier

Législation et autorités compétentes


1. La législation française pertinente aux fins du présent accord est le code monétaire et financier (code monétaire et financier, annexe à l'ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000), amendé, en particulier ses articles L. 613-13 et suivants.

2. La législation suisse pertinente aux fins du présent accord est la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 (RS 952.0, loi sur les banques), la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières du 24 mars 1995 (RS 954.1, loi sur les bourses), et la loi fédérale sur les fonds de placement du 18 mars 1994 (RS 951.31, loi sur les fonds de placement).

3. La CB est chargée par le code monétaire et financier de contrôler les établissements de crédit, les entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), les membres des marchés réglementés, les adhérents des chambres de compensation françaises, et certains autres établissements financiers situés sur le territoire de la République française (ci-après la « France »), y compris outre-mer. Les agréments et autorisations de prises de contrôle ou de participations au capital d'établissements de crédit ou entreprises d'investissements français sont délivrés en France par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui s'adressera directement à la CFB pour les questions relevant de sa compétence.

4. La CFB est une autorité de la Confédération suisse indépendante par rapport au gouvernement. En vertu de l'article 23 de la loi sur les banques, la CFB est chargée de surveiller les banques, les fonds de placement, les bourses et les négociants en valeurs mobilières, la publicité des participations importantes et les offres publiques d'acquisition de sa propre autorité. Dans l'accomplissement de son mandat légal, la CFB s'assure que sont respectées les prescriptions de la loi sur les banques, de la loi sur les bourses et de la loi sur les fonds de placement.


Article II

Définitions


Les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :

1. « Autorité » désigne la CB ou la CFB.

2. « lois » désigne les lois mentionnées à l'article I, paragraphes 1 et 2.

3. « établissement assujetti » désigne tout établissement soumis au contrôle ou à la supervision de la CB ou de la CFB en application en France du code monétaire et financier ou en Suisse de la loi sur les banques et de la loi sur les bourses.

4. « succursale » désigne l'unité fonctionnelle d'un établissement assujetti dont le siège social est en France (en Suisse) et qui a reçu un agrément en Suisse (en France).

5. « filiale » désigne un établissement assujetti constitué sous le droit suisse (français) et contrôlé par un établissement assujetti constitué en France (en Suisse).

6. « établissement transfrontières » désigne une implantation d'une succursale ou filiale d'un établissement assujetti constitué en France (en Suisse) à qui est délivré un agrément comme banque ou négociant en valeurs mobilières en Suisse (agrément comme établissement de crédit ou entreprise d'investissement en France).

7. « Autorité d'origine » désigne l'autorité située en France (en Suisse) responsable de la surveillance sur base consolidée d'un établissement assujetti.

8. « Autorité d'accueil » désigne l'autorité située en Suisse (en France) où un établissement assujetti dispose d'une succursale, d'une filiale ou d'un bureau.


Article III

Assistance réciproque dans l'échange

d'informations prudentielles entre autorités


1. La CB et la CFB reconnaissent qu'une coopération plus étroite durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière de même qu'un échange d'informations de manière régulière représenteraient un avantage réciproque pour les deux autorités aux fins d'une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis.

2. Toute demande d'information en application du présent article est formulée par écrit et adressée à la personne désignée comme correspondant par l'autorité interrogée.

Une demande doit contenir les éléments suivants :

a) L'information recherchée par l'autorité requérante ;

b) Une description générale de l'objet de la demande et des fins auxquelles l'information est recherchée ; et

c) Le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, l'urgence de la réponse.

3. L'autorité à qui est adressée une demande en accuse réception immédiatement par courrier, télécopie ou courrier électronique et, dans la mesure du possible, précise le délai de réponse envisagé pour fournir une réponse écrite.



Echange d'informations

durant le processus d'autorisation


4. Durant le processus d'autorisation d'un établissement transfrontière, sur demande de l'autorité d'accueil, l'autorité d'origine notifiera à l'autorité d'accueil :

a) Toute information relative à toute implantation d'un établissement assujetti située dans le ressort de l'autorité d'origine, en particulier concernant le respect de la législation qui lui est applicable, son niveau de contrôle interne et sa capacité à gérer de manière ordonnée un établissement transfrontière ; et

b) Tout aspect de ses lois, en réponse à une demande d'information.

5. Les autorités conviennent que, sans préjudice du paragraphe 3 de l'article I, lorsqu'un établissement assujetti se proposera d'implanter une succursale dans le ressort de l'une des deux autorités, l'autorité d'accueil sollicitera l'avis de l'autorité d'origine (ou obtiendra une déclaration de non-objection de sa part) avant que l'agrément ne soit accordé.


Echange régulier d'informations

pour les besoins de la surveillance consolidée


Des informations devraient être échangées dans le but de faciliter la surveillance consolidée et de satisfaire aux exigences d'une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis effectuant des opérations dans les deux pays.

6. Conformément au paragraphe 2 du présent article , en cas de demande écrite de l'autorité d'origine responsable de la surveillance consolidée de tout établissement assujetti, l'autorité d'accueil fournit toute information nécessaire relative à l'établissement assujetti, y compris tous bureaux, succursales, filiales ou autres entités du même groupe, situés dans le ressort de l'autorité d'accueil.

7. Dans le traitement des demandes, l'autorité d'accueil devrait à tout moment prendre en compte la double nature, quantitative et qualitative, des informations requises par l'autorité d'origine.

8. L'autorité d'origine peut notamment demander des informations quantitatives sur :

a) Toute donnée comptable ou financière relative à l'établissement assujetti ;

b) Tous éléments concernant les ratios d'adéquation des fonds propres, les grands risques ou les limites de crédit (y compris les risques intragroupe), la concentration des financements ou des dépôts.

9. L'autorité d'origine peut également demander des informations sur les aspects qualitatifs de l'activité poursuivie par la succursale, la filiale, ou toute autre entité du groupe. L'autorité d'accueil peut notamment, dans ce cas, fournir des informations sur les aspects suivants :

a) Tous éléments concernant l'aptitude/la compétence/l'intégrité des dirigeants et cadres dirigeants ;

b) L'existence de méthodes de contrôle des risques au niveau mondial dans l'établissement assujetti, ainsi que l'aptitude à gérer l'établissement transfrontière et à maintenir une surveillance locale effective des opérations à l'étranger ;

c) L'aptitude de l'établissement assujetti à effectuer des vérifications portant sur les procédures d'audit interne et la conformité aux règles sur le contrôle interne ; la qualité des actifs et les niveaux de concentration du portefeuille d'actifs ; le contrôle de la liquidité de l'établissement et, le cas échéant, la surveillance particulière au niveau local lorsque les activités de l'établissement à l'étranger présentent un profil de risque plus élevé ou sont différentes des activités exercées dans le pays d'origine ;

d) La prévention du blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme.

10. En tant que de besoin, les autorités se transmettent les informations nécessaires pour ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts ou des investisseurs.


Echange supplémentaire d'informations à l'initiative

soit de l'autorité d'origine soit de l'autorité d'accueil


11. Sans préjudice des procédures décrites aux paragraphes ci-dessus, chaque autorité fera de son mieux pour informer officiellement et consulter l'autre autorité si elle acquiert la connaissance de n'importe quelle information qui, à son avis, pourrait constituer un problème de surveillance significatif susceptible d'affecter de manière négative, d'un point de vue prudentiel, la situation d'un établissement assujetti contrôlé par l'autre autorité.

12. Pour les besoins du paragraphe 11 ci-dessus, les autorités se fournissent toute information utile relative à tout problème de surveillance significatif relevant de l'exercice de leurs missions de contrôle :

a) En leur qualité d'autorité d'accueil, pour n'importe quelle succursale ou filiale dans leur ressort d'un établissement assujetti dans l'autre pays ;

b) En leur qualité d'autorité d'origine, pour n'importe quel établissement assujetti dans leur ressort ayant une succursale ou une filiale dans l'autre pays.

13. Lorsqu'elle prend en considération l'obligation de fournir de l'information sur un établissement assujetti en application d'un des paragraphes ci-dessus, l'autorité d'accueil prend en compte tous les éléments pertinents, y compris :

a) Si les activités de la succursale ou de la filiale sont menées d'une manière sûre et saine ;

b) Si la succursale ou la filiale a respecté les lois applicables ; toute sanction prise par l'autorité d'accueil (et non celles d'autres autorités), que la sanction en question soit ou non frappée d'appel (pas la simple révélation d'une infraction à la loi) ; l'exécution forcée de créances sur la succursale ou la filiale (par exemple, pour un défaut de paiement d'une contribution périodique à des mécanismes de garantie des dépôts ou mécanismes similaires de protection des déposants ou des investisseurs) ;

c) Tout transfert à une tierce personne de la propriété ou d'une participation significative d'un établissement assujetti.

14. Avant qu'une action consécutive soit entreprise par une autorité sur la seule base de l'information reçue de l'autre autorité, l'autorité agissante s'efforcera de consulter l'autre autorité.


Situations de crise ou d'urgence


15. Chaque autorité reconnaît l'importance unique d'une coopération pleine et entière dans le cas d'un problème de surveillance sérieux qui serait susceptible de mener à une situation de crise.

16. En plus des procédures énoncées aux paragraphes ci-dessus, dans le cas où il existe un problème de surveillance sérieux de l'avis de l'autorité concernée, les autorités s'efforceront de s'en informer avant qu'une action adéquate ne soit entreprise concernant le problème de surveillance sérieux en question.

17. Lorsqu'une action rapide est nécessaire, les demandes d'informations effectuées en application du paragraphe 2 peuvent être présentées sous n'importe quelle forme, y compris de manière orale. En de telles circonstances, les autorités s'efforceront de fournir l'information aussi rapidement que possible.



Echange d'informations concernant des clients


18. Avant de transmettre des informations concernant des clients d'établissements assujettis, la CFB doit adopter, dans le cadre d'une procédure administrative et dans la mesure où le client concerné n'y renonce pas, une décision formelle. Cette décision est sujette à recours au tribunal fédéral. Dans de tels cas, la CFB appuiera la requête de la CB. Le client a, dans le cadre de cette procédure administrative, le droit de consulter le dossier et peut, de ce fait, prendre connaissance de la requête de la CB.


Article IV

Contrôles sur place dans l'Etat d'accueil


1. En application de leurs dispositions légales respectives (art. 23 septies de la loi sur les banques et art. 38 a de la loi sur les bourses ; art. L. 613-31 du code monétaire et financier), chacune des autorités, en sa qualité d'autorité d'accueil, autorisera l'autorité d'origine à effectuer un contrôle sur place de toute succursale ou filiale d'un établissement assujetti située dans le ressort de l'autorité d'accueil, aux fins de la surveillance consolidée par l'autorité d'origine, sous réserve du respect des formalités suivantes :

a) Notification est donnée à la personne désignée comme correspondant à l'autorité d'accueil par l'autorité d'origine au moins deux mois avant la date envisagée de la visite, en indiquant spécifiquement l'objet de l'inspection, l'estimation de sa durée, le ou les établissements inspectés et les détails relatifs aux personnes effectuant l'inspection ;

b) L'autorité d'accueil confirme son autorisation par écrit à l'autorité d'origine ;

c) La visite n'est pas refusée pour les motifs énoncés au paragraphe 4 de l'article VIII ci-dessous.

2. Dans la mesure où une demande de contrôle sur place en application des dispositions ci-dessus n'est pas refusée, l'autorité d'origine peut effectuer son inspection. L'autorité d'accueil a le droit de joindre un représentant à tout contrôle sur place. L'autorité d'accueil désigne le représentant qui se joint aux représentants de l'autorité d'origine dans leur inspection.

3. Au cours d'une inspection, les personnes participant à la surveillance ou à la direction d'un établissement assujetti, ou employées par ce dernier, devraient faire suite aux demandes des représentants de l'autorité d'origine et ne devraient pas invoquer un devoir de confidentialité ou le secret professionnel comme motifs de refus de donner suite aux demandes, sous réserve du paragraphe 5.

4. L'autorité d'accueil s'efforcera d'exercer ses pouvoirs légaux afin d'assurer le respect des demandes d'informations formulées par l'autorité d'origine au cours des contrôles sur place effectués en application du présent accord.

5. Dans la mesure où la CB, alors qu'elle effectue un contrôle sur place en Suisse, souhaite avoir accès à des informations qui sont liées directement ou indirectement à des opérations de gestion de fortune ou de placement pour le compte de clients de la banque, la loi sur les banques oblige la CFB à recueillir elle-même cette information pour la transmettre à la CB. Dans un tel cas, la CFB peut être amenée à rendre une décision formelle notifiée à la banque et au client concernés, laquelle est sujette à recours auprès du tribunal fédéral (voir art. III, paragraphe 19). En dehors de ce cas particulier, la CB a un accès illimité aux dossiers, y compris en ce qui concerne les opérations effectuées dans le cadre de la gestion de fortune.

6. Le rapport de l'inspection est soumis à l'autorité d'accueil pour information. L'information sur les résultats du contrôle peut être utilisée pour toute action ultérieure, y compris une action disciplinaire initiée par l'autorité qui a fait la demande d'un contrôle sur place. Ceci est sans préjudice du droit de l'autorité d'accueil d'initier une action distincte, sur la base du rapport d'inspection, en cas de présomption d'infraction à sa loi nationale.


Article V

Contrôles par des réviseurs suisses dans des succursales

ou filiales en France d'établissements assujettis suisses


En application des articles 18 et suivants de la loi sur les banques, les banques suisses sont tenues de soumettre chaque année leurs comptes annuels au contrôle de réviseurs indépendants (réviseurs externes). Ce contrôle couvre également, le cas échéant, les comptes des succursales ou filiales d'établissements assujettis suisses, établies à l'étranger, en particulier en France. Sauf envers les organes compétents de l'établissement assujetti intéressé et envers la CFB, les réviseurs sont soumis au secret sur les constatations faites au cours de leurs inspections.

Vu le régime légal applicable aux réviseurs externes des établissements assujettis suisses, la CB n'a pas d'autorisation à donner ni d'objection à laisser les réviseurs externes effectuer les vérifications et contrôles qu'ils jugent opportuns dans les succursales ou filiales d'établissements assujettis suisses en France et se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission.

Dans les cas où des réviseurs envisageraient de transmettre des informations à la CFB sur le fondement d'éléments ou de documents provenant d'établissements assujettis situés en France, en particulier si les réviseurs souhaitent mettre en oeuvre leur obligation légale d'information de la CFB, la CFB fera en sorte que les réviseurs en rendent préalablement compte à la CB, laquelle transmettra sans délai à la CFB les renseignements ou documents concernés.


Article VI

Utilisation des informations obtenues


Les autorités utiliseront les informations obtenues de l'autre autorité exclusivement aux fins mentionnées dans la demande et dans le cadre de l'accomplissement de leur fonction d'autorité de surveillance prudentielle et des tâches qui leur sont confiées par leurs lois respectives mentionnées à l'article 1er ci-dessus.


Article VII

Confidentialité de l'information

échangée entre les autorités/secret professionnel


1. Les rapports résultant de contrôles sur pièces ou sur place demeurent la propriété de l'autorité ayant fourni de tels documents.

2. Les autorités respectent la confidentialité des demandes effectuées ou reçues et des informations échangées.

3. a) Conformément à l'article L. 613-20-I du code monétaire et financier, la CB et toute personne qui participe ou a participé au contrôle de la CB est tenue au secret professionnel. Le fait de violer le secret professionnel est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal (un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende).

b) Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale, ni à l'égard des juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la Commission bancaire. Le secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.



La CB conférera avec la CFB avant de rendre accessibles à des autorités tierces les informations ou documents que la CFB lui aura transmis. Si la CFB devait refuser son approbation, la CB ferait usage de toutes les voies de droit disponibles afin de protéger la confidentialité des informations et documents transmis par la CFB. En pareil cas, La CB rendrait en particulier attentives les autorités requérant l'accès à ces informations aux conséquences négatives que la révélation ou la transmission pourrait avoir sur l'échange futur d'informations confidentielles entre la CB et la CFB ou d'autres autorités étrangères de surveillance.

4. a) Les membres de la CFB et les collaborateurs de son secrétariat sont tenus au secret de fonction, conformément à l'article 22 de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (RS 172.220.). Cette obligation ne vaut pas seulement à l'égard des tierces parties, mais s'oppose en principe également à l'échange d'informations entre la CFB et d'autres autorités de la Confédération ou des cantons. La CFB est en outre assujettie à la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1982 (RS 235.1), laquelle restreint la transmission des données personnelles. Une violation du secret de fonction peut entraîner aussi bien des mesures disciplinaires de droit administratif qu'une condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende.

b) Tenue au secret de fonction, la CFB n'est en principe pas en mesure de rendre accessible ou de retransmettre des informations confidentielles. Elle dispose en revanche de la compétence de se prononcer elle-même sur la levée de son secret de fonction (arrêt du tribunal fédéral, ATF 123 IV 157, considérant 1 (b), mais elle ne retransmettra pas à une autorité tierce les informations qu'elle aura reçues de la CB avant d'en avoir conféré avec celle-ci. Dans certains cas particuliers, la CFB est légalement contrainte de rendre accessibles des informations et documents en sa possession. La CFB est ainsi dans l'obligation de collaborer avec les autorités de poursuite pénale et peut être tenue de témoigner dans le cadre de procédures menées par une commission d'enquête parlementaire spécialement mise sur pied. De telles investigations parlementaires sont toutefois extrêmement rares et elles n'ont jamais eu pour objet l'activité de la CFB.

La CFB conférera avec la CB avant de rendre accessibles à des autorités tierces les informations ou documents que la CB lui aura transmises. Si la CB devait refuser son approbation, la CFB ferait usage de toutes les voies de droit disponibles afin de protéger la confidentialité des informations et documents transmis par la CB. En pareil cas, la CFB rendrait en particulier attentives les autorités requérant l'accès à ces informations aux conséquences négatives que la révélation ou la transmission pourrait avoir sur l'échange futur d'informations confidentielles entre la CFB et la CB ou d'autres autorités étrangères de surveillance.

5. Si une autorité transmet à un tiers des informations confidentielles obtenues de l'autre autorité, sans avoir au préalable obtenu le consentement de cette dernière, celle-ci peut suspendre avec effet immédiat la mise en oeuvre de la coopération en application du présent accord. Cette suspension n'affecte ni l'obligation de confidentialité ni le contenu de l'article VIII, paragraphe 6, du présent accord.

6. Chaque autorité tient secrètes les demandes adressées dans le cadre du présent accord, ainsi que le contenu de ces demandes, sauf si leur communication est nécessaire pour l'exécution de la demande, et toutes autres questions soulevées au cours de la mise en oeuvre du présent accord, y compris la consultation entre autorités.


Article VIII

Dispositions générales


1. Rien dans le présent accord n'affecte la compétence de chaque autorité en vertu de sa législation ou ses méthodes de contrôle, ni ne peut prévaloir sur, altérer ou créer le moindre arrangement d'échange d'informations entre les autorités et d'autres entités.


Information réciproque sur les lois et réglementations


2. Les autorités ont échangé des documents destinés à s'informer réciproquement sur les lois (y compris, le cas échéant, les réglementations et procédures) régissant les établissements assujettis dans leur ressort respectif.

3. Les autorités déclarent qu'elles se sont informées réciproquement de toutes les lois, réglementations et procédures régissant la confidentialité des informations qui sont susceptibles d'être échangées en application du présent accord.


Impossibilité de fournir l'information ou l'assistance


4. Les autorités entendent que la fourniture d'information ou l'assistance à une autorité doivent être refusées par l'autre autorité lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public, ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.


Mise en oeuvre


5. Les autorités se consultent dans tout cas de changement de leurs lois respectives ou en cas de toute autre difficulté qui pourrait rendre nécessaire d'amender ou d'interpréter le présent accord.

6. Si une autorité venait à considérer qu'elle ne peut plus continuer à coopérer conformément aux dispositions du présent accord, elle en donnerait notification à l'autre autorité le plus tôt possible. Dans tous les cas, le devoir de confidentialité mentionné à l'article VII du présent accord ne cesse pas de produire ses effets pour toute information déjà transmise.

7. Des représentants de la CB et de la CFB se rencontreront régulièrement afin de discuter des développements en matière de surveillance concernant les établissements assujettis implantés à la fois en Suisse et en France. Les autorités feront tous leurs efforts afin d'encourager des contacts constants et informels entre leurs personnels respectifs, en particulier afin de fournir à l'autre autorité de l'information sur les dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements assujettis.

Berne, le 6 décembre 2002.

Paris, le 28 novembre 2002.



Pour la Commission fédérale des banques :Le président,

Dr K. Hauri

Le directeur,

D. Zuberbühler

Pour la Commission bancaire :

Le gouverneur de la Banque de France,

président de la Commission bancaire,

J.-C. Trichet